Stationnement motorisé et masque à la visibilité
Le Code de la route, depuis novembre 2010, spécifie, dans son article R 415-11, la priorité du piéton qui s’engage régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou qui manifeste clairement l’intention de le faire.
Pour être opérationnelle, cette disposition implique que le piéton soit vu par l’automobiliste, sinon le conducteur ne pourra pas réagir assez tôt pour laisser le passage aux piétons. L’analyse des accidents montre que le masque à la visibilité est un scénario type d’accidents de piétons en traversée. Or, l’un des masques à la visibilité est la présence des véhicules motorisés stationnés sur des emplacements délimités en amont du passage piéton, que ce soit en arrêt, en stationnement ou en livraison.
En conséquence, il n’est plus possible de proposer des places de stationnement pour les véhicules motorisés dans les 5 m en amont du passage piéton lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. De plus, les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026.
Dans la plupart des pays européens, cette disposition est obligatoire dans les 10 m en amont du passage piéton. C’est pourquoi nous recommandons d’étendre la neutralisation de 5 à 10 m suivant la configuration et les vitesses d’approches.
La fiche du CEREMA intitulée « Neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 m. en amont du passage piéton d’ici au 31 décembre 2026 » présente des solutions pratiques pour la mise en œuvre de cette neutralisation du stationnement motorisé.
Art L. 118-5-1 du Code de la voirie routière
« Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel. »
« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. » (Article 52 de la LOM)
Téléchargez gratuitement la fiche technique sur le site du CEREMA.
Source : CEREMA
Commentaires du Collectif Cycliste 37
Cette mesure est importante pour la sécurité des piétons et peut être utile aux cyclistes puisque l’espace ainsi récupéré peut servir à positionner du stationnement vélo.
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