Code de l’Urbanisme
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L151-30 – Version en vigueur au 1 janvier 2016
Code de l’urbanisme – Article L151-30
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article L111-5-2 – Version en vigueur au 19 août 2015
Article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation
Modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 – art. 41
I.-Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II.-Toute personne qui construit :
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
III.-Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
NOTA : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 41 VII
A.- Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation , dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
B.- Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
C.- L’obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique :
1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ;
2° Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
Arrêté du 13 juillet 2016 – Version en vigueur au 6 septembre 2018
Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation
NOR: LHAL1603565A
Version consolidée au 6 septembre 2018
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat durable,
Vu les articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 10 mars 2016,
Arrêtent :
Article 1
Les installations électriques mentionnées aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l’habitation sont dimensionnées de façon à pouvoir desservir le nombre de places prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code. A ce titre, si le point de livraison de l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables est le même que celui du bâtiment, le câble situé entre le point de livraison du réseau public et le tableau général basse tension du bâtiment est dimensionné à cet effet. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
Article 2
Modifié par Arrêté du 3 février 2017 – art. 1
L’équipement réalisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionné à l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation doit être dimensionné a minima pour permettre l’installation ultérieure de points de recharge d’une puissance nominale unitaire de 7,4 kW.
L’équipement réalisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionné aux articles R. 111-14-3, R. 111-14-3-1 et R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l’habitation doit être dimensionné a minima pour permettre l’installation ultérieure de points de recharge d’une puissance nominale unitaire de 22kW.
Dans la mesure où certains points de recharges seraient alimentés à partir d’installations locales de production ou de stockage d’énergie renouvelable, la puissance nominale unitaire de ces points de recharge pourra être ajustée entre 7,4 kW et 22 kW.
Le circuit électrique spécialisé répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments, selon la nature de leur usage principal.
Article 3
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 à R. 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
– pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ;
– pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;
– pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage.
L’espace mentionné au premier alinéa peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article 4
Modifié par Arrêté du 3 février 2017 – art. 2
L’espace destiné au stationnement des vélos prévu aux articles R. 111-14-7 et R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
– pour les bâtiments définis à l’article R. 111-14-7, l’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l’effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage ;
– pour les bâtiments définis à l’article R111-14-8, l’espace est dimensionné comme suit :
– lorsque l’ensemble commercial ou l’établissement de spectacles cinématographiques dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ;
– lorsque l’ensemble commercial ou l’établissement de spectacles cinématographiques dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ;
– lorsque l’ensemble commercial ou l’établissement de spectacles cinématographiques dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 50 places.
L’espace mentionné au premier alinéa peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.
Article R111-14-4 – Version en vigueur au 1er janvier 2017
Article R111-14-4 du code de la construction et de l’habitation
Modifié par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 – art. 4
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l’application du présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route.
Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.)
Article R111-14-5 – Version en vigueur au 1er janvier 2017
Article R111-14-5 du code de la construction et de l’habitation
Modifié par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 – art. 5
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Article R111-14-6 – Version en vigueur au 1er janvier 2017
Article R111-14-6 du code de la construction et de l’habitation
Créé par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 – art. 6
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Article R111-14-7 – Version en vigueur au 1er janvier 2017
Article R111-14-7 du code de la construction et de l’habitation
Créé par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 – art. 6
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Article R111-14-8 – Version en vigueur au 17 juillet 2016
Article R111-14-8 du code de la construction et de l’habitation
Créé par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 – art. 6
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments. Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Recherche et document réalisés par Benoît Bourdache en novembre 2019.
Avertissement : ce document n’ayant pas été réactualisé depuis novembre 2019 et la réglementation évoluant régulièrement, nous vous invitons fortement à vérifier les dernières versions en vigueur.
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